Le 13 décembre 2005, les gouverneurs des huit États américains riverains
des Grands Lacs – Illinois, Indiana, Michigan, Minnesota, New York,
Ohio, Pennsylvanie, Wisconsin – et les premiers ministres du Québec et
de l’Ontario ont signé l’Entente sur les ressources en eaux durables du
bassin des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent. Afin de mettre en
œuvre cette entente, les signataires se sont engagés, entre autres, à
adopter les mesures législatives et réglementaires nécessaires. Le
Québec a donné suite à cet engagement par l’adoption de la Loi affirmant
le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur
protection (2009, c. 21) dont la sous-section 2 de la section VI porte
exclusivement sur la mise en œuvre de cette entente. Cette sous-section
s’applique uniquement sur le territoire visé par l’Entente au Québec,
soit la partie du territoire du Québec dont les eaux convergent vers le
fleuve Saint-Laurent en amont de Trois-Rivières. Par la signature de
cette Entente, les parties s’entendent pour préserver les eaux du bassin
des Grands Lacs et du fleuve Saint-Laurent (bassin) et en faire une
gestion durable. Elles se sont ainsi engagées à se doter d’une
législation propre à chacune visant à interdire les transferts d’eau à
l’extérieur du bassin et à encadrer sévèrement certains cas d’exception.
Dans ce contexte, le projet de règlement concernant le cadre
d’autorisation de certains projets de transfert d’eau hors du bassin du
fleuve Saint-Laurent a pour objet d’appliquer l’interdiction des
transferts d’eau à l’extérieur du bassin et de préciser, pour certains
cas d’exception précis, le cadre des autorisations que peut délivrer le
ministre ou le gouvernement, selon le cas, en vertu de la Loi affirmant
le caractère collectif des ressources en eau et visant à renforcer leur
protection. Ces exceptions sont associées uniquement à
l’approvisionnement en eau potable et s’adressent exclusivement à une
municipalité locale qui chevauche la ligne de partage des eaux du bassin
ou à une municipalité locale située à l’extérieur du bassin et comprise
dans une municipalité régionale de comté (MRC) qui chevauche la ligne
de partage des eaux.
Une demande de transfert d’eau, pour l’approvisionnement en eau potable
d’une municipalité locale qui chevauche la ligne de partage des eaux,
doit respecter la condition du retour d’eau au bassin, peu importe le
volume transféré. Par contre, si le volume transféré, provenant d’un
prélèvement nouveau ou augmenté, atteint 379 000 litres, la demande doit
respecter des conditions d’autorisation telles que la présence de
mesures de conservation et d’utilisation efficace de l’eau, l’absence
d’impacts négatifs significatifs sur les eaux du bassin et les
ressources naturelles qui en dépendent et un usage raisonnable. Une
demande de transfert d’eau pour de l’approvisionnement en eau potable
d’une municipalité locale située à l’extérieur du bassin et comprise
dans une MRC qui chevauche la ligne de partage des eaux doit, quant à
elle, respecter toutes les conditions énoncées précédemment, peu importe
le volume transféré.
Ce projet de règlement est soumis à la consultation publique pour une
période de 60 jours à compter de sa publication dans la Gazette
officielle, le 10 novembre 2010. Toute personne qui souhaite le
commenter est priée de le faire par écrit, d’ici le 8 janvier 2011.
Environnement Québec – 12-11-2010